Aller au contenu principal

Couvert Végétal obligatoire à proximité des cours d’eau dès le 1er octobre 2021

A la une
22.09.2021

Vous avez des terres de culture situées à moins de 6 mètres de la crête de berge d’un cours d’eau ? Alors vous êtes concernés ! Dès ce 1er octobre, vous êtes dans l’obligation d’appliquer un couvert végétalisé permanent. Pour des raisons agronomiques et techniques, une tolérance sera accordée, et ce couvert pourra être mis en place après la récolte, au plus tard le 31 mai 2022. Cela inclut les prairies temporaires mais ne concerne pas les terres menées en cultures biologiques. 

Les éléments clés de cette mesure

Une parcelle qui borde directement le cours d’eau devra accueillir un couvert végétal d’une largeur de 6 mètres (à partir de la crète de berge). Une fois installé, il ne pourra être détruit. Il sera composé d’espèces végétales différentes et pérennes. Les espèces herbacées et les espèces ligneuses sont acceptées (le taillis de saules, arbres fruitiers, etc.). Entre les rangs d’arbres, le sol devra aussi être couvert. Une fois le couvert installé, cette zone ne pourra plus être travaillée. Et si ce dernier doit être renouvelé, ce sera par sursemis.

Pourquoi une telle mesure ?

Cette mesure contribue à la préservation de la qualité des eaux de surface.  Outre un engagement politique au niveau de la Directive-Cadre sur l’Eau, il s’agit avant tout de protéger cette ressource vitale.

Quatre types de contaminants d’origine agricole constituent un risque : les particules de terre, les produits phyto, l’azote et le phosphore. Implanter une couverture végétale limite leurs transferts vers les eaux de surface. Le système-plante aide à l’infiltration de l’eau dans les sols, à la sédimentation des particules de terres contaminées et au piégeage des contaminants qui ne sont plus entrainés par ruissellement vers les eaux de surface. La vie du sol se voit également positivement impactée par la présence du végétal. Dès lors, elle joue aussi un rôle dans la dégradation et la retenue de certains polluants.  

De plus, la zone tampon éloigne « physiquement » le pulvérisateur du cours d’eau. La dérive des produits phyto vers les eaux de surface se voit donc limitée. En phase avec le mouvement #YesWePlant, qui vise à (re)végétaliser notre paysage, ces bandes confèrent des zones refuges et nourricières et contribuent au maillage écologique du paysage agricole.

Quid de la fauche ou de l’entretien des arbres ?

La fauche avec export est à privilégier ! Il s’agit d’éviter le développement d’une flore dominante à tendance nitrophile comme le chardon, l’ortie ou encore le rumex. Ce qui constitue un plus pour la biodiversité. Et la réflexion peut donc se faire sur la valorisation de cette fauche! Citons la plaquette de saules, ou encore la fauche d’herbes valorisable en méthanisation ou comme isolant. Bien sûr, cela doit être évalué par l’exploitant car une bande de 6 mètres, c’est beaucoup, mais peu à la fois ! Les mesure agro-environnementales permettent d’aller jusqu’à 12 mètres pour ceux qui envisagent une telle valorisation.  Voilà qui tombe à pic à l’heure où les réflexions sont portées sur l’économie locale, circulaire, et où toute matière peut constituer une ressource en énergie, un écomatériaux, ou contenir des molécules d’intérêt ! Attention, une application phyto sera interdite ! Il s’agit donc de travailler avec un rendement de production naturellement fourni.

Pour ou contre ?

Aujourd’hui, il est urgent d’aller au-delà de cette question. La mesure est là et il est utile de l’accueillir positivement. Nous ne pouvons pas faire l’impasse sur les impacts positifs de tels aménagements : stabiliser les berges, perméabiliser nos surfaces, lutter contre l’effondrement de la biodiversité, préserver quantitativement et qualitativement notre ressource en eau, etc.

Cette mesure est aussi en phase avec le mouvement #YesWePlant porté par la Wallonie.

Lectures conseillées
Contacts
Législation
  • 02 décembre 2019 - Décret relatif à la protection de la ressource en eau, à la gouvernance et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau et l’article 100 du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité.
  • 5 décembre 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'entrée en vigueur de l'article 3 du décret du 2 mai 2019 relatif à la protection de la ressource en eau, à la gouvernance et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau et l’article 100 du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité.